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La Cour de cassation retient la nature contractuelle de l’action indemnitaire de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, JCP E n°15-16, 12 avril 2018, 1190
Aux termes de l’article 7, point 2, du règlement (UE) 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de ce règlement, s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite reposant sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer, notamment, l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée. Selon la Cour de cassation, la durée des relations commerciales (7 ans) suffit ici à caractériser une relation contractuelle tacite. Les marchandises ayant été livrées en Belgique, le tribunal de commerce de Paris était dès lors incompétent pour connaître de l’action.